Procédure de signalement (Whistleblowing)

PREMESSES, RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS

Le Décret Législatif n° 24 du 10 mars 2023, pris en application de la Directive UE 2019/1937 (ci-après dénommé le « Décret »), a étendu de manière significative le champ d’application du dispositif relatif aux signalements de conduites illicites dans le secteur public et privé ; il décrit et encadre notamment les obligations et les mesures de protection que les sociétés doivent mettre en œuvre et garantir afin de gérer les signalements.

Étant donné que ces activités impliquent nécessairement la collecte et le traitement de données à caractère personnel, la réglementation applicable en la matière, à savoir le Règlement UE 2016/679, trouve pleine et entière application.

En particulier, la réglementation nationale et internationale de référence est la suivante:

• Décret Législatif n° 24 du 10 mars 2023

• Directive (UE) 2019/1937

• Règlement UE 2016/679 (GDPR)

• Décret législatif du 30 juin 2003, n° 196

• Décret législatif du 10 août 2018, n° 101

FINALITÉS ET CHAMP D’APPLICATION

La présente procédure relative au système de signalement (ci-après dénommée la « Procédure ») a pour objet de décrire et de réglementer le système de signalement mis en place par la Titulaire, en fournissant des indications précises et appropriées pour effectuer un signalement et en définissant ensuite le processus de gestion et de traitement de celui-ci.

En particulier, le présent document:

• définit le champ d’application du système de signalement;

• identifie les sujets habilités à effectuer des signalements;

• circonscrit le périmètre des conduites, événements ou actions pouvant faire l’objet d’un signalement;

• identifie les canaux par lesquels effectuer les signalements, en illustrant les canaux internes et externes disponibles;

• définit le processus de gestion des signalements dans ses différentes phases, en identifiant les rôles, responsabilités et modalités opérationnelles;

• garantit la confidentialité des données personnelles du lanceur d’alerte et de la personne mise en cause (sans préjudice des règles relatives aux enquêtes ou procédures engagées par l’autorité judiciaire en lien avec les faits signalés, ou des procédures disciplinaires en cas de signalements effectués de mauvaise foi).

DÉFINITIONS

• Whistleblowingle signalement de comportements, actes ou omissions en violation des dispositions du Modèle d’Organisation, de Gestion et de Contrôle au sens du D.Lgs. 231/2001 ou de dispositions réglementaires nationales ou de l’Union Européenne portant atteinte à l’intérêt public ou à l’intégrité d’une administration publique ou d’une entité privée, effectué par une personne qui en a eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle, publique ou privée;

• Plateforme: outil informatique de gestion des signalements, en particulier la plateforme SaaS fournie par Isweb;

• Signalement: toute information portant sur des constats présumés, irrégularités, violations, comportements ou faits répréhensibles, ou plus généralement toute pratique non conforme aux normes nationales et communautaires, aux procédures d’entreprise et aux contrats :

• Signalement anonyme: lorsque l’identité du lanceur d’alerte n’est pas indiquée et ne peut pas être déterminée autrement.

• Signalement ouvert: lorsque le lanceur d’alerte soulève ouvertement un problème sans limites liées à sa confidentialité.

• Signalement confidentiel: lorsque l’identité du lanceur d’alerte n’est pas explicitée, mais peut néanmoins être reconstituée dans certaines hypothèses spécifiques indiquées ci-après.

• Signalement de mauvaise foi: signalement effectué dans le seul but de nuire ou, en tout cas, de porter préjudice à la personne mise en cause, comme les signalements effectués avec dol ou faute grave et qui s’avèrent infondés.

• Sujets signalants: les personnes qui interagissent avec la Société afin d’effectuer le signalement.

• Sujets signalés: les personnes indiquées dans le signalement comme celles ayant commis des constats présumés, irrégularités, violations, comportements ou faits répréhensibles, ou encore toute pratique non conforme aux normes nationales et communautaires, aux procédures d’entreprise et aux contrats.

• Tiers: contreparties contractuelles, personnes physiques ou morales (telles que, à titre d’exemple, fournisseurs, consultants, etc.) avec lesquelles la société conclut toute forme de collaboration contractuellement régie, et appelées à coopérer avec l’entreprise dans le cadre d’activités à risque.

RESPONSABILITÉS ET DIFFUSION

La présente procédure, partie intégrante de l’organisation de l’entreprise, est approuvée par le CdA.

Le Gestionnaire des Signalements a pour mission, avec l’éventuelle assistance d’autres fonctions de l’entreprise jugées nécessaires, de la mettre à jour et de l’intégrer.

QUE PEUT-ON SIGNALER ? (Champ objectif)

Peuvent être présentés des signalements de violations consistant en comportements, actes ou omissions portant atteinte à l’intégrité de la Titulaire et dont le lanceur d’alerte a eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.

Le Signalement porte sur des violations:

– commises ou susceptibles d’avoir été commises, sur la base de soupçons fondés et circonstanciés;

– pas encore réalisées mais que le Lanceur d’alerte estime susceptibles d’être commises, sur la base de soupçons fondés et circonstanciés;

– conduites visant à dissimuler les Violations susmentionnées.

En particulier, sont concernées la commission ou la tentative de commission de:

• conduites illicites pertinentes au sens du D. Lgs. 8 juin 231/2001 et violations du Modèle 231, le cas échéan;

• illicites entrant dans le champ d’application de la réglementation européenne ou nationale visée à l’Annexe du Décret ou de la réglementation interne de transposition des actes de l’Union Européenne mentionnés à l’annexe de la Directive (UE) 2019/1937, dans les secteurs suivants : marchés publics ; services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; sécurité et conformité des produits ; sécurité des transports ; protection de l’environnement ; radioprotection et sécurité nucléaire ; sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, santé et bien-être des animaux ; santé publique ; protection des consommateurs ; protection de la vie privée et des données personnelles ainsi que sécurité des réseaux et des systèmes d’information

• actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union Européenne (tels que fraude, corruption et toute autre activité illégale liée aux dépenses de l’Union Européenne);

• actes ou omissions concernant le marché intérieur.

Sont exclues:

– les contestations, revendications ou demandes liées à un intérêt personnel du lanceur d’alerte et se rapportant exclusivement à ses rapports individuels de travail, y compris ceux relatifs aux relations avec des supérieurs hiérarchiques;

– les signalements en matière de défense et de sécurité nationale;

– les signalements relatifs à des violations déjà régies par des directives et règlements de l’Union européenne et par les dispositions nationales de transposition, indiquées dans la partie II de l’Annexe au Décret, qui prévoient déjà des procédures spécifiques de signalement dans certains secteurs spéciaux (services financiers ; prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; sécurité des transports ; protection de l’environnement).

Afin de faciliter l’identification des faits pouvant faire l’objet d’un Signalement, il est fourni ci-après, à titre purement exemplificatif et non exhaustif, une liste de conduites/comportements pertinents:

• promesse ou remise d’une somme d’argent ou octroi d’un autre avantage (cadeaux, hospitalité, déjeuners, dîners, etc. non autorisés par les procédures internes) à un agent public ou à une personne chargée d’un service public, comme contrepartie de l’exercice de ses fonctions ou de l’accomplissement d’un acte contraire à ses devoirs de service (par ex. facilitation d’un dossier);

• altération de documents par manipulation ou falsification de documents d’entreprise ou officiels, afin d’obtenir un avantage illicite ou de tromper les autorités compétentes;

• promesse ou remise d’une somme d’argent ou octroi d’autres avantages (cadeaux de valeur non négligeable, hospitalité, déjeuners, dîners, etc. non autorisés par les procédures internes) visant à corrompre des fournisseurs ou des clients;

• accords avec des fournisseurs ou des consultants visant à faire apparaître comme exécutées des prestations inexistantes.

QUI PEUT SIGNALER ? (Champ subjectif)

Toute personne qui, dans le cadre de sa relation avec la société, a des soupçons raisonnables qu’une des violations indiquées s’est produite ou pourrait se produire, a la possibilité d’effectuer un signalement.

À partir du moment où le signalement est envoyé, cette personne devient « le sujet signalant » et bénéficie des protections prévues par la réglementation applicable.

COMMENT EFFECTUER UN SIGNALEMENT

Comme l’exige la réglementation, et afin de faciliter la présentation des signalements, la Titulaire a mis en place des canaux internes.

Sont également indiqués les canaux externes auxquels le lanceur d’alerte pourra recourir dans les conditions précisées ci-après.

• CANAUX ACTIFS

• INTERNES

Pour les signalements gérés en interne par l’organisation de l’entreprise, le sujet signalant peut utiliser les canaux décrits ci-dessous et décider d’agir de manière anonyme ou non.

Il est rappelé qu’en cas de signalement anonyme, seule la plateforme dédiée accessible depuis le site de l’entreprise doit être utilisée (en sélectionnant la case « signalement anonyme »).

En général, les signalements peuvent être envoyés via:

• la modalité écrite

• la modalité orale..

Dans les deux cas, la plateforme adoptée et accessible depuis les sites institutionnels de chaque société est utilisée.

La procédure à suivre pour l’insertion correcte des informations nécessaires est guidée.

Il est rappelé que le service du portail en ligne est fourni par un prestataire spécialisé, qui peut garantir:

• le respect des principes de protection des données personnelles et la plus stricte confidentialité;

• des accès spécifiquement autorisés;

• une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L’accès à la Plateforme peut se faire via l’adresse suivante:

https://riellointernational.wbisweb.it.

Lors de l’envoi du signalement, la Plateforme affiche au lanceur d’alerte un code de protocole lui permettant de rappeler ultérieurement le signalement présenté, d’en vérifier l’état, d’obtenir des informations sur l’issue et de communiquer avec le Gestionnaire des Signalements.

a.2) Le signalement peut être effectué via un système de messagerie vocale intégré à la plateforme, qui prévoit, parmi les mesures de protection de la confidentialité, le camouflage de la voix.

Le signalement est documenté par enregistrement.

a.3) Le lanceur d’alerte a la possibilité de demander un entretien direct avec le gestionnaire. Dans ce cas également, le signalement est documenté par le gestionnaire au moyen d’un enregistrement sur un dispositif apte à la conservation et à l’écoute, ou au moyen d’un procès-verbal. Le document établi sera inséré numériquement dans la plateforme.

Dans tous les cas, il est important que les signalements soient circonstanciés et fondés sur des éléments précis et concordants, qu’ils concernent des faits vérifiables et connus directement par l’auteur du signalement, et qu’ils contiennent les éléments essentiels suivants:

– une description claire de la violation faisant l’objet du signalement, avec indication des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles les faits/comportements décrits ont été commis;

– tout élément utile (comme la fonction/le rôle en entreprise) permettant une identification aisée du/des auteur(s) présumé(s) de la violation signalée ou d’autres éventuels sujets impliqués.

En outre, le lanceur d’alerte pourra fournir d’autres éléments, tels que:

– ses données d’identité;

– toute documentation susceptible de confirmer le bien-fondé de la violation

– toute autre information pouvant faciliter la collecte de preuves relatives au signalement.

• CANAUX EXTERNES

Le lanceur d’alerte pourra effectuer un signalement dit externe dans les cas où: nei casi in cui:

– aucun canal interne de signalement n’a été mis en place ou que celui-ci, bien que prévu, n’est pas actif;

– le canal interne adopté n’est pas conforme à l’article 4 du Décret;

– le signalement effectué via un canal interne n’a pas donné suite;

– le lanceur d’alerte a des motifs fondés – sur la base des circonstances particulières du cas, précises et concordantes – de considérer que, s’il effectuait un signalement par des canaux internes, aucun suivi efficace ne serait assuré, ou que le signalement pourrait entraîner un risque de représailles;

– lorsque le lanceur d’alerte a des motifs fondés – sur la base des circonstances particulières du cas, précises et concordantes – de considérer que la violation peut constituer un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public.

Ce signalement peut être effectué via l’un des canaux mis à disposition par l’ANAC, qui garantissent, notamment par le recours à des outils de chiffrement, la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, de la personne mise en cause, ainsi que du contenu du signalement et de la documentation correspondante.

Le lien vers les procédures de signalement de l’ANAC est indiqué:

Whistleblowing – Formulaire pour le signalement de conduites illicites au sens du décret législatif n° 24/2023 (anticorruzione.it)

QUI GÉRERA LE SIGNALEMENT

Le sujet chargé de la réception et de l’analyse des signalements est GRIG S.p.A., par l’intermédiaire du Responsable des Ressources Humaines en qualité de Gestionnaire des signalements et du Responsable Administratif en qualité de dépositaire des identités.

Ces personnes ont reçu une formation professionnelle adéquate et spécifique, y compris en matière de protection et de sécurité des données personnelles.

Les missions confiées au Gestionnaire des Signalements peuvent être résumées comme suit:

• accuser réception du Signalement et en assurer le suivi avec diligence;

• adopter des mesures pour vérifier l’exhaustivité et la pertinence des informations;

• maintenir une communication avec le lanceur d’alerte, en demandant – si nécessaire – des compléments, échanges ou approfondissements, et en le tenant informé de l’avancement et de la clôture du signalement;

• s’interfacer et/ou collaborer avec d’autres fonctions et personnes de l’entreprise, ainsi qu’avec des consultants externes autorisés, pour le déroulement optimal des phases d’enquête et de constatation.

LE DÉROULEMENT DU SIGNALEMENT

Le processus de gestion des signalements est décrit ci-après et se compose des phases suivantes:

• réception et enregistrement;

• évaluation préliminaire et classification;

• vérifications et enquêtes;

• retour sur le signalement;

• reporting et conservation.

Réception et enregistrement du signalement

À la suite du Signalement reçu par les canaux Internes, le gestionnaire des signalements adressera au lanceur d’alerte un avis de réception dans les 7 (sept) jours suivant la date de réception du signalement.

Lors de la réception d’un signalement, si celui-ci n’est pas transmis via la plateforme, le gestionnaire du signalement le saisira dans la plateforme et détruira le document papier.

Classification du signalement

À l’issue de ces analyses et de l’évaluation préliminaire, le Gestionnaire des Signalements classe le Signalement comme sui:

• non pertinent: non rattachable à des violations recevables au titre de la présente procédure ou effectué par des sujets ne relevant pas des sujets signalants.

• non traitable: à la conclusion de la phase d’examen et/ou à la suite d’une éventuelle demande d’informations complémentaires, il n’a pas été possible de recueillir des éléments suffisants pour poursuivre de nouvelles enquêtes ;

• pertinent et traitable: suffisamment circonstancié et relevant du périmètre de la présente procédure.

Dans ce dernier cas, le gestionnaire du signalement lance la phase de vérification et d’enquête.

Vérifications et enquêtes internes

Lorsque le signalement reçu a été classé comme « pertinent et traitable », le gestionnaire procède aux vérifications et enquêtes internes.

Dans le cadre de l’instruction, le gestionnaire des signalements peut recourir au soutien de structures/fonctions internes adéquatement qualifiées et/ou de consultants externes.

Retour sur le Signalement (issues)

Dans les 3 (trois) mois suivant la date de l’avis de réception ou, à défaut, dans les 3 (trois) mois suivant l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de la présentation du signalement, le gestionnaire fournit un retour au lanceur d’alerte via la plateforme ou par tout autre moyen approprié.

Le retour contient le résultat de l’instruction et les décisions motivées prises par le gestionnaire, qui peuvent être:

• L’ARCHIVAGE

Cette décision est prise si le signalement:

• n’est pas pertinent ; se rapporte à des faits d’un contenu si générique qu’aucune vérification n’est possible;

• a été effectué de mauvaise foi ou que l’instruction en a prouvé le caractère infondé.

• LA DEMANDE D’ÉVALUATION AUX ORGANES SOCIAUX COMPÉTENTS À DES FINS DISCIPLINAIRES-SANCTIONNATRICES

Si les enquêtes font apparaître des responsabilités disciplinaires relevant du droit du travail à l’encontre de la personne mise en cause, l’organe interne compétent appliquera les sanctions prévues par la loi et proportionnées aux faits.

• LE SIGNALEMENT AUX AUTORITÉS PUBLIQUES COMPÉTENTES EXTERNES

Dans les cas où le signalement concerne des faits pénalement pertinents, l’organe compétent de l’entreprise saisira l’autorité publique.

SCHÉMA RÉCAPITULATIF

La gestion du signalement s’articule dans les activités suivantes:

ACTIVITÉS

SUJETS IMPLIQUÉS

RÉCEPTION, ENREGISTREMENT, PREMIER RETOUR

Plateforme, Gestionnaire

CLASSIFICATION

Gestionnaire

VÉRIFICATIONS ET ENQUÊTES

Gestionnaire, fonctions internes concernées, consultants externes

RETOUR (issue)

Gestionnaire

REPORTING

Plateforme, Gestionnaire

ARCHIVAGE

Plateforme

REPORTING ET CONSERVATION

Les résultats de l’évaluation de tous les signalements reçus sont recueillis dans un reporting ad hoc qui contient les issues des enquêtes éventuellement menées et les évaluations effectuées concernant les signalements jugés fondés.

Les signalements et la documentation correspondante sont conservés pendant le temps nécessaire au traitement de chacun et, en tout état de cause, pas au-delà de 5 (cinq) ans à compter de la date de communication de l’issue finale de la procédure de signalement, ou de la clôture d’une procédure judiciaire ou disciplinaire éventuellement engagée à l’encontre de la personne mise en cause ou du lanceur d’alerte, dans le respect des obligations de confidentialité et du principe de limitation de la conservation, expressément prévus par la réglementation.

Les documents électroniques sont conservés au sein de la plateforme ou dans un répertoire dédié au whistleblowing accessible exclusivement aux gestionnaires du signalement.

Les éventuels documents papier, produits pour les besoins d’une gestion optimale du signalement, sont archivés dans le bureau du Gestionnaire du signalement dans des armoires fermées à clé, dont l’accès est réservé aux personnes formellement autorisées.

PROTECTIONS POUR LES SUJETS IMPLIQUÉS

• Pour le lanceur d’alerte

La société, conformément à la réglementation de référence et afin de favoriser la diffusion d’une culture de la légalité et d’encourager le signalement des illicites, assure la confidentialité des données personnelles du lanceur d’alerte ainsi que la confidentialité des informations contenues dans le signalement et reçues par tous les sujets impliqués dans la procédure.

Il appartient au gestionnaire des signalements de garantir la confidentialité du lanceur d’alerte dès la prise en charge du signalement, y compris lorsque celui-ci s’avérerait ultérieurement erroné ou infondé.

La violation de cette obligation constitue une infraction à la présente procédure et expose le gestionnaire à des responsabilités.

En particulier, la société garantit que l’identité du lanceur d’alerte ne peut être révélée sans son consentement exprès, et toutes les personnes impliquées dans la gestion du signalement sont tenues d’en protéger la confidentialité, sauf dans les cas où:

– le signalement a été effectué dans le but de nuire ou d’autres manières de porter préjudice à la personne mise en cause (signalement de « mauvaise foi ») et qu’une responsabilité pour dénonciation calomnieuse ou diffamation au sens de la loi est caractérisée;

– la confidentialité n’est pas opposable en vertu de la loi (ex. enquêtes pénales, etc.).

En ce qui concerne spécifiquement la procédure disciplinaire, l’identité du lanceur d’alerte ne peut être révélée lorsque la contestation de l’infraction disciplinaire est fondée sur des constatations distinctes et supplémentaires par rapport au signalement, même si elles en découlent.

Si, pour la gestion de la contestation et la défense de la personne mise en cause, il est nécessaire de connaître l’identité du lanceur d’alerte, le signalement ne pourra être utilisé à des fins disciplinaires qu’avec le consentement du lanceur d’alerte à la révélation de son identité.

Dans ce cas, une communication écrite doit être adressée au Lanceur d’alerte exposant les raisons de la révélation des données confidentielles ; il lui sera demandé par écrit s’il entend consentir à la révélation de son identité, avec avertissement qu’à défaut, le signalement ne pourra pas être utilisé dans la procédure disciplinaire. Il est en outre notifié par écrit au Lanceur d’alerte les raisons de la révélation des données confidentielles lorsque la révélation de son identité et des informations permettant de l’identifier, directement ou indirectement, est indispensable à la défense de la personne mise en cause.

Aucune forme de représailles ou de mesure discriminatoire, directe ou indirecte, liée au signalement, n’est admise ni tolérée à l’encontre du lanceur d’alerte, notamment sur ses conditions de travail.

Il est en outre précisé que le lanceur d’alerte n’est pas punissable lorsqu’il révèle ou diffuse des informations sur des violations couvertes par une obligation de secret (différente du secret portant sur des informations classifiées, du secret médical ou professionnel, ou des délibérations des organes juridictionnels), ou relatives à la protection du droit d’auteur ou des données personnelles, ou portant atteinte à la réputation de la personne impliquée ou dénoncée, lorsque, au moment de la révélation ou diffusion, il existait des motifs fondés de considérer que cette révélation ou diffusion était nécessaire pour dévoiler la violation. Dans ces hypothèses, toute autre responsabilité, civile ou administrative, est exclue. En tout état de cause, la responsabilité pénale, civile ou administrative n’est pas exclue pour des comportements, actes ou omissions non liés au signalement, à la dénonciation à l’autorité judiciaire ou comptable, ou à la divulgation publique, ou qui ne sont pas strictement nécessaires pour révéler la violation.

• Pour la personne mise en cause

Conformément à la réglementation en vigueur, la société a adopté les mêmes formes de protection des données personnelles du lanceur d’alerte au bénéfice du présumé responsable de la violation, sans préjudice de toute autre responsabilité imposée par la loi et obligeant à communiquer l’identité de la personne mise en cause (ex. demandes de l’Autorité judiciaire, etc.).

L’identité de la personne mise en cause et des personnes impliquées et mentionnées dans le signalement est protégée jusqu’à la clôture des procédures engagées du fait du signalement, avec les mêmes garanties que celles prévues en faveur du lanceur d’alerte.

PRIVACY ET CONFIDENTIALITÉ

La Société garantit la confidentialité de l’identité du Lanceur d’alerte, de la personne mise en cause, du contenu du Signalement et de la documentation transmise. Les Signalements ne peuvent pas être utilisés au-delà de ce qui est nécessaire pour en assurer le suivi approprié. L’identité du Lanceur d’alerte et toute autre information permettant de l’identifier, directement ou indirectement, ne peuvent être révélées sans son consentement exprès à des sujets autres que ceux compétents pour recevoir ou traiter les Signalements, tels qu’identifiés dans la présente Procédure.

En outre, l’identité du Lanceur d’alerte:

• dans le cadre d’une procédure pénale, est couverte par le secret dans les conditions et limites prévues à l’article 329 du code de procédure pénale;

• dans le cadre d’une procédure devant la Cour des comptes, ne peut être révélée jusqu’à la clôture de la phase d’instruction;

• dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ne peut être révélée lorsque la contestation de l’infraction disciplinaire est fondée sur des constatations distinctes et supplémentaires par rapport au Signalement, même si elles en découlent.

Dans ce cas, une communication écrite doit être adressée au Lanceur d’alerte exposant les raisons de la révélation des données confidentielles ; il lui sera demandé par écrit s’il entend consentir à la révélation de son identité, avec avertissement qu’à défaut, le signalement ne pourra pas être utilisé dans la procédure disciplinaire. Il est en outre notifié par écrit au Lanceur d’alerte les raisons de la révélation des données confidentielles lorsque la révélation de son identité et des informations permettant de l’identifier, directement ou indirectement, est indispensable à la défense de la personne mise en cause.

Pour les informations privacy, il est renvoyé aux documents adoptés par chaque société.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

La Titulaire confirme que la violation et/ou l’usage abusif de la présente procédure constitue une infraction disciplinaire et, dans le respect de la réglementation applicable en droit du travail, y compris le CCNL de référence, pourra être poursuivie par l’application de sanctions disciplinaires proportionnées.

De manière générale, la Titulaire pourra imposer des sanctions disciplinaires à toute personne qui entrave ou tente d’entraver les signalements, qui agit dans l’intention d’empêcher ou de retarder les activités de gestion, qui viole les obligations de confidentialité, ou qui met en œuvre des actions de représailles ou discriminatoires à l’encontre du lanceur d’alerte et/ou de la personne mise en cause.

En particulier, des sanctions pourront être prises:

• à l’encontre du lanceur d’alerte : en cas de signalements de mauvaise foi, frauduleux, calomnieux ou diffamatoires – pour lesquels une responsabilité pénale et civile est également applicable – de signalements manifestement opportunistes et/ou effectués dans le seul but de nuire à la personne mise en cause ou à d’autres sujets, ainsi que dans toute autre hypothèse d’usage impropre de la présente procédure;

• à l’encontre du gestionnaire des signalements : en cas de violation de l’obligation de confidentialité, de retard ou d’omission dans l’activité de vérification et d’instruction, de retard ou d’omission dans la clôture du signalement;

• à l’encontre de la personne mise en cause : si l’illicite connu par le biais du signalement est établi, notamment lorsque celle-ci met en œuvre des actions de représailles ou discriminatoires à l’encontre du lanceur d’alerte.